Página inicialCinq appels à projets de la mission de recherche « Droit et justice »

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Cinq appels à projets de la mission de recherche « Droit et justice »

Five calls for projects for the "Law and justice" research mission

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Publicado mardi, 25 de juin de 2013

Resumo

Dans le cadre de l’exécution de sa programmation scientifique 2013, la Mission de recherche droit et justice (ministère de la Justice / CNRS) lance cinq nouveaux appels d’offre sur les thématiques suivantes : Les violences conjugales ; L’architecture carcérale ; Le principe de non-discrimination à l’épreuve du droit et des institutions chargées de sa mise en œuvre (en partenariat avec le Défenseur des droits) ; L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie ; La justice réparatrice pour les majeurs.

Anúncio

Présentation

Dans le cadre de l’exécution de sa programmation scientifique 2013, la Mission de recherche droit et justice (ministère de la Justice / CNRS) lance cinq nouveaux appels d’offre sur les thématiques suivantes :

  • Les violences conjugales ;
  • L’architecture carcérale ;
  • Le principe de non-discrimination à l’épreuve du droit et des institutions chargées de sa mise en œuvre (en partenariat avec le Défenseur des droits) ;
  • L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie ;
  • La justice réparatrice pour les majeurs.

Durée maximum de la recherche : 24 mois

Plus d'informations sur le site : www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1057

Soumission des propositions

La date limite d’envoi des projets est fixée au 4 octobre 2013

Tout dossier de soumission d’un projet à la Mission doit comprendre 3 documents, obligatoirement remis en 15 exemplaires dans le cadre d’une réponse à un appel à projets.

À savoir :

  • une présentation du projet de recherche,
  • une note de présentation des chercheurs devant participer à ce projet,
  • une fiche de renseignements administratifs et financiers.

Ces trois documents devront être établis avec le plus grand soin, faute de quoi les dossiers ne pourront être examinés. Toute autre pièce pourra être jointe à l'appui de la demande.
Les textes qui suivent sont des guides de réflexion pour ceux qui, quelle que soit leur discipline, ont l’intention de répondre aux appels à projets. Ils présentent les orientations prioritaires de recherche retenues pour ces thèmes, dans le cadre desquelles une large part d’initiative est laissée aux chercheurs.

Plus d'informations sur le site de la Mission : www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1057

Projet de recherche

Solidement argumenté, il n'excédera qu'exceptionnellement une dizaine de pages (annexes non comprises). Seront mentionnées les références théoriques auxquelles il sera fait appel et distingués, parmi celles-ci, les travaux sur lesquels les chercheurs comptent particulièrement s'appuyer.

  • L'objet même de la recherche sera défini avec précision et le dispositif méthodologique (hypothèses, objectifs, approches ...) devra être exposé en détail.
  • Les données nécessaires à l'étude devront être présentées selon leur nature, leur mode de recueil et les principes de leur exploitation.
  • Les conditions d'accès au terrain seront explicitées.
  • Il conviendra d'exposer les différentes phases d'exécution de la recherche. Leur durée ainsi que celle, globale, de la recherche, devront faire l'objet d'une évaluation précise.
  • La durée de la recherche devra être explicitement mentionnée.
  • Il doit, enfin, être fait état des diverses modalités envisagées pour la restitution et la valorisation des résultats de la recherche et fait mention des publics concernés.

Note de présentation du chercheur ou de l'équipe devant conduire la recherche

Seront présentés (nom, qualité, statut, institution ou équipe d'appartenance) les chercheurs devant participer au projet de recherche. Une attention particulière sera portée aux responsables scientifiques, lesquels seront clairement identifiés.

Un résumé sommaire (2 à 3 pages maximum) des travaux de recherche et des orientations scientifiques des équipes auxquelles se rattachent les chercheurs est également attendu.

La collaboration entre plusieurs équipes est bien évidemment possible, surtout si elle apporte une dimension interdisciplinaire. Un responsable et une équipe devront alors être désignés à titre principal.

Il pourra également être envisagé une coopération avec une équipe de recherche étrangère, dûment présentée.

Modalités de sélection

Les projets sont sélectionnés par des comités "ad hoc", composés d'experts des thématiques concernées.

Les critères de sélection des jurys sont, entre autres :

  • la pertinence du projet par rapport à l'appel et son caractère novateur 
  • la pertinence de la problématique et des hypothèses développées
  • la méthodologie adoptée et les conditions d'accès au terrain (faisabilité de la recherche)
  • le crédit scientifique de l'équipe, fondée sur la qualité des publications, l'implication dans des réseaux nationaux et internationaux, l'exercice de la pluridisciplinarité 
  • l'adéquation du budget au projet.

Appel à projets 1 : Les violences conjugales

Le phénomène des violences commises au sein du couple a retenu l’attention des pouvoirs publics et donné lieu à trois plans triennaux de lutte contre les violences, ainsi qu’à l’adoption de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Le phénomène reste néanmoins assez méconnu, dans son ampleur réelle et ses formes. Ce qui n’est pas sans susciter des controverses sur le sens même de son évolution. L’objet de cet appel à projets est donc de contribuer à la poursuite de deux des objectifs définis par le troisième plan triennal : améliorer les connaissances du phénomène, d’une part, et évaluer les dispositifs mis en place, d’autre part.

  • Typologie des meurtres conjugaux. Hormis les données issues de l’Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF) de 2000, de l’enquête « ENVEFF Martinique » de 2009 et des données communiquées par l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP), aucune enquête d’envergure sur les violences faites aux femmes en France n’a été menée. La réalisation d’une étude approfondie des motifs et circonstances des décès liés aux violences au

     sein du couple permettrait de mettre en lumière les étapes qui ont précédé ces homicides commis par un conjoint ou un ex-conjoint et de repérer les signaux d’alerte ainsi que la suite qui leur a été donnée. Pour ce faire, il conviendrait de disposer de données sur toute la chaîne pénale afin d’examiner le déroulement de toutes les étapes des procédures criminelles d’homicide, recenser les éventuelles procédures antérieures de violence en rapport avec la relation de couple ou d’ex-couple (violences, menaces, dépôts de main courante, etc.), en étudier les conséquences et les suites judiciaires (cessation des faits, récidive, poursuites, classement) et analyser les dossiers des procès des cours d’assises et les condamnations. L’objectif serait de disposer d’une typologie des meurtres conjugaux, construite sur la base d’études quantitatives et qualitatives.

  • Évaluation des dispositifs. La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 prévoyait la mise en place, à compter d’octobre 2010, de nouveaux dispositifs, tels que l’ordonnance de protection. Une première évaluation est attendue de leur usage et de leur pertinence. Il s’agit plus particulièrement de proposer un bilan critique des mesures d’éloignement des mis en cause et de protection des victimes, plus largement de la réponse pénale en la matière : groupes de parole, stages pénaux, obligations de soins, dispositif femmes en très grand danger…
  • Appel à projets 2 : L’architecture carcérale

    La France a connu depuis le milieu des années 1980 une succession de programmes immobiliers pénitentiaires souvent mis en avant pour leur potentiel à accroître le nombre de places en prison. Dans le même temps, ces programmes ont renforcé l’hétérogénéité du parc carcéral français qui comprend aujourd’hui des établissements vétustes, comme ceux construits au XIXe siècle et situés dans les centres-villes, et des bâtiments beaucoup plus modernes issus des trois programmes immobiliers qui se sont succédé depuis une
    trentaine d’années.
    Ces programmes ont, paradoxalement, laissé en grande partie dans l’ombre la question architecturale elle-même. A rebours de projets architecturaux déjà anciens explicitement inspirés par une philosophie de la pénalité (notamment celle de Bentham), et à l’exception notable des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) qui ont fait l’objet d’un traitement particulier pensé autour d’un projet éducatif ambitieux, la question de l’adéquation du bâti aux usages a semblé avoir été reléguée au second plan.
    Dans la période récente, d’autres impératifs ont, en effet, été mis sur le devant de la scène. D’abord, la sécurisation passive des établissements, besoin fonctionnel primordial de l’institution carcérale, qui appelle des réponses formelles spécifiques sans pour autant épuiser le rôle et/ou la plus-value de l’architecture. Ensuite, la nécessité – longtemps affichée comme pressante – d’augmenter la capacité du parc carcéral pour répondre à l’augmentation du nombre de personnes incarcérées et, ainsi, prévenir la surpopulation
    carcérale. Enfin, les contraintes structurelles liées à la contraction des coûts de construction et de gestion ne sont pas sans effet sur la configuration du bâti, à commencer par sa taille. D’autant qu’en incitant à une augmentation de la taille des établissements,
    ces contraintes invitent, en retour, à mettre plus encore l’accent sur la sécurité passive des établissements.
    En ce sens, le point de vue et l’agrément de ceux qui travaillent dans les établissements pénitentiaires, les formes d’interaction qui s’y développent (notamment entre personnels de surveillance et personnes détenues), l’éventail et la nature des activités qui y sont proposées (travail carcéral, enseignement, sport, loisirs, religion, restauration…) ou encore la prise en charge de populations spécifiques (personnes âgées, handicapées ou devant faire l’objet de soins médicaux ou psychiatriques, couple mère-enfant en bas âge,…) peuvent être perçus, sous l’angle architectural, comme une donnée secondaire, nécessairement contrainte par les impératifs rappelés auparavant.
    En dépit de l’amélioration notable des conditions d’hygiène, de sécurité (à tout le moins passive) ou d’équipement (notamment des cellules) des nouveaux établissements, des critiques ont vu le jour quant à la « froideur » et à la « déshumanisation » des nouvelles prisons. L’inflation des postes de sécurité ou le redimensionnement à la hausse de la taille des bâtiments ont suscité des inquiétudes quant à leurs conséquences sur l’activité des surveillants (leur isolement, la perte du sens du collectif au travail) et sur la connaissance des détenus.

    Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, le rapporteur de la commission des lois s’est d’ailleurs fait l’écho de ces questionnements, insistant sur la nécessité de revoir la taille et l’architecture des futurs établissements pénitentiaires.
    L’objectif de cet appel à projets est donc d’intégrer pleinement, dans le cadre d’une réflexion sur l’architecture carcérale, à la fois la question de la fonctionnalité des lieux de vie et d’activités, et celle des relations sociales et du rapport au travail des personnels, dépassant ainsi la seule étude de la sécurisation des postes et des mouvements. La prison n’est pas seulement un espace de sécurisation passive, de confinement, mais aussi un espace de travail et de projets, notamment dans une perspective de préparation à la sortie et de prévention de la récidive. Une telle recherche vise plus largement à nourrir la réflexion sur les éléments matériels, morphologiques et humains que les cahiers des charges des programmes immobiliers devraient, du point de vue architectural, prendre en compte dans le cadre des programmes de construction des futurs établissements pénitentiaires français.
    Pour ce faire, il conviendrait de s’interroger sur les besoins architecturaux qu’engendrent la prise en charge des publics, la mise en oeuvre de programmes (préparation à la sortie, prévention de la récidive…), aussi bien que la prévention des violences et des suicides.

    Deux axes pourraient être privilégiés dans le cadre d’une démarche empirique :

    • Eu égard au constat des logiques (économiques, sécuritaires et en termes de places) animant les derniers programmes immobiliers en matière carcérale, une évaluation de l’impact de l’architecture sur les relations interpersonnelles et la prise en charge des publics semble nécessaire. Elle pourrait utilement se fonder sur des investigations de type qualitatif, conduites dans un petit nombre de prisons (pas plus de six) de différents types (maisons d’arrêt, centres de détention, maisons centrales), conçues dans le cadre de différents programmes immobiliers. La recherche gagnerait à intégrer un questionnement sur ce que permet ou ne permet pas, au vu de son architecture, un établissement pénitentiaire en termes de relations sociales pour les personnels et/ou pour les personnes détenues.
    • Les enseignements tirés du premier axe proposé pourraient, dans un second temps, être enrichis par une étude des bonnes pratiques dans d’autres pays. Cette approche complémentaire pourrait servir une réflexion plus prospective sur ce qui pourrait être imaginé et proposé dans la construction des prisons de demain. Une réflexion sur les modalités de mise en adéquation entre les projets des architectes et les attentes des programmistes (prise en compte des impératifs sécuritaires, budgétaires et réglementaires dans le cadre de projets architecturaux respectueux de l’humain) serait la bienvenue afin de promouvoir une architecture carcérale, soucieuse de traduire dans le bâti les missions de garde, de prévention de la récidive et de réinsertion de l’administration pénitentiaire.

    Au regard de la nature et de l’étendue de la thématique de recherche proposée, il est souhaitable, voire indispensable, que les projets présentés soient interdisciplinaires, mêlant notamment des architectes, ergonomes, juristes, sociologues et/ou psychosociologues.
    Une attention particulière sera portée sur les projets de recherche-action qui permettraient d’intégrer au cahier des charges des futurs programmes immobiliers les besoins et usages en lien avec la fonctionnalité – en tant qu’espace de vie, de travail et de relations – des lieux de détention, au même titre que les impératifs de sécurisation passive initialement décrits.

    Appel à projets 3 : Le principe de non-discrimination à l’épreuve du droit et des institutions chargées de sa mise en œuvre

    (en partenariat avec le Défenseur des droits)

    Le principe de non-discrimination a progressivement émergé dans le droit français, essentiellement sous l’influence des droits communautaire et conventionnel. L’essor de ce principe, dont l’articulation avec celui d’égalité s’avère complexe, a entraîné un certain nombre d’ajustements et de redéfinitions dans un ordre juridique caractérisé par la dualité droit public-droit privé ainsi que des recompositions parmi les institutions chargées de sa mise en oeuvre.

    L’objet de cet appel à projets est d’en prendre la mesure sous divers angles, notamment :

    • L’approfondissement de la généalogie de l’introduction en France du principe de non-discrimination. Cette démarche serait envisageable à partir d’une analyse de sa construction aussi bien en droit public qu’en droit privé, notamment dans ses rapports avec le principe d’égalité. Cette analyse pourrait éventuellement être resserrée autour de certains critères de discrimination (l’origine, le sexe, etc.). Il serait également intéressant d’interroger la liste des discriminations prohibées, en revenant notamment sur les conditions de son élaboration et les raisons de sa composition.
    • Les juges face au principe de non-discrimination. Ce deuxième axe de recherche pourrait se focaliser sur la question de l’administration de la preuve et sur les modes de raisonnement des juges. Une analyse des éléments matériels retenus comme probants ou, à l’inverse, des difficultés à les reconnaître comme tels (par exemple, dans le cas des discriminations indirectes) apparaît comme un préalable obligatoire. Dans ce cadre, il conviendrait d’examiner les modalités de réception, par les deux ordres de juridiction, des aménagements de la charge de la preuve imposés, notamment, par le droit communautaire. Il serait tout particulièrement souhaitable d’étudier les critères permettant d’établir une discrimination apparente qui entraîne le transfert de la charge de la preuve sur le défenseur. Un travail devrait également être entrepris sur les modes de raisonnement des juges qui les conduisent à considérer tel ou tel élément comme une preuve, une présomption, une justification recevable de la mesure attaquée ou comme un obstacle à la reconnaissance de la réalité des discriminations. Le raisonnement juridique propre au droit des discriminations emprunte un raisonnement inductif (partant des situations de fait pour dégager la règle applicable) qui diffère de la logique du syllogisme classique procédant par déduction (le juge énonce d’abord la règle qu’il applique ensuite aux faits dont il est saisi). Sous cet angle, l’établissement de discriminations, lesquelles supposent une différence de traitement, donc une comparaison, ne s’inscrit pas aisément dans l’office du juge français. Une attention devrait aussi être portée sur le traitement des discriminations par le juge administratif, lequel est tributaire des notions classiques du droit administratif et des procédures qui lui sont propres. Comment celui-ci, en particulier dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir, appréhende-t-il les discriminations ? Dans quelle mesure, dispose-t-il des moyens lui permettant de saisir la discrimination en elle-même ? A partir d’une analyse systématique de la jurisprudence, il conviendrait de dégager les contraintes tenant à la procédure et celles liées au fond du droit, éventuellement en confrontant cette analyse à celle de la jurisprudence judiciaire. La comparaison avec des juridictions administratives étrangères pourrait utilement enrichir la réflexion.
    • Le développement du principe de non-discrimination s’est accompagné de la multiplication de textes et d’instances (juridictions civiles, pénales, administratives, mais aussi Halde, Défenseur des droits, Inspection du travail, etc.) appelées à en assurer la mise en oeuvre. Face à cette diversité de normes et d’acteurs, la question du choix, de l’articulation et de la coordination des actions et voies de droit ouvertes aux victimes de discriminations se pose avec acuité. Les expériences étrangères (telle que l’organisation d’un filtre dans certains pays en amont des recours juridictionnels) pourraient, notamment, permettre d’éclairer cette analyse et alimenter d’éventuelles préconisations à cet égard.
    • Enfin, la question de la sanction des discriminations constatées par le juge et de l’indemnisation du préjudice pourrait représenter une autre piste de recherche. Cette question appelle sans doute des réponses différenciées en fonction des types de discrimination et des ordres de juridiction considérés. Elle devrait être envisagée dans le cadre d’une évaluation d’ensemble non seulement des sanctions et des mesures d’indemnisation à la disposition des juges, mais aussi effectivement appliquées. Sont-elles adaptées aux situations de discrimination ? Permettent-elles d’offrir une sanction effective, proportionnée et dissuasive au sens des directives européennes ? Notamment, dans quelle mesure la discrimination peut-elle être – et est-elle – corrigée ? Observe-t-on d’éventuels effets pervers ou contre-productifs ?

    Une attention particulière sera portée à l’implication, dans les projets présentés, de chercheurs disposant d’une solide connaissance du droit et de la jurisprudence de l’Union européenne ainsi qu’à un éclairage pluridisciplinaire (droit, sociologie, sociologie du droit, sciences politiques, histoire…). Le Défenseur des droits mettra à disposition des chercheurs un accès à sa base documentaire (décisions internes, jurisprudences, études, ouvrages, articles, etc...).

    Appel à projets 4 : L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie

    Le préambule de l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998, texte fondateur, réserve à « la coutume » une très large place. Il rappelle à ce titre que « la pleine reconnaissance de l’identité kanak conduit à préciser le statut coutumier et ses liens avec le statut civil de droit commun, à prévoir la place des structures coutumières dans les institutions, notamment par l’établissement d’un Sénat coutumier, à protéger et valoriser le patrimoine culturel kanak, à mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques et financiers pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre ».
    Afin de tenir compte de cette spécificité reconnue par l’État français et de la place de la coutume dans l’ordonnancement juridique néo-calédonien, le législateur a instauré des règles et créé des institutions propres à la Nouvelle-Calédonie. Il a ainsi institué, dès 1982, par ordonnance, des groupements de droit particulier local (GDPL) afin de faciliter l’attribution et la gestion des terres coutumières. Ce même texte créait la fonction d’assesseurs civils dans les juridictions pénales pour permettre aux sujets de droit coutumier de faire valoir leur spécificité. Puis, en 1999, lors du vote de la loi organique faisant suite à l’accord de Nouméa, le Sénat coutumier a été mis en place aux côtés de huit conseils coutumiers, avec l’idée de permettre l’expression des autorités coutumières au sein du jeu institutionnel. Ces créations, qui ont fait émerger la coutume kanak dans les institutions, se fondent sur les catégories juridiques issues du champ conceptuel traditionnel du législateur français et non sur un référentiel coutumier qui reste encore largement à définir et à évaluer en regard des exigences juridiques et morales des sociétés démocratiques modernes. Initialement destinées à constituer des passerelles interculturelles, les structures juridiques françaises se sont superposées à celles d’origine coutumière, au risque de priver les clans ou les familles de leurs droits coutumiers ou de porter atteintes aux porteurs d’autorités traditionnelles (aînés, maîtres de la terre, chefs, etc.).
    En réaction, la justice s’est progressivement autorisée à corriger certains silences du droit. La cour d’appel de Nouméa a ainsi conféré la personnalité morale au clan dès 1987, sans assise textuelle, en estimant qu’il constitue la structure essentielle de la société kanak. Celleci n’a cessé de reformuler ses modes d’organisation au fil du temps, ce qui fait actuellement l’objet d’intenses débats, tant dans les instances politiques élues que du côté du Sénat coutumier qui multiplie les initiatives pour asseoir sa légitimité.
    Il est fréquent que face à l’appareil judiciaire français, confusion, incompréhension et insécurité juridique poussent de nombreuses personnes relevant du statut civil coutumier à exprimer leur souhait que la coutume puisse devenir la source d’un véritable droit coutumier fondé sur des valeurs et des concepts spécifiques. Les textes actuels reconnaissent juridiquement la coutume, qui représente une réalité sociologique difficile à définir imprégnant la vie de la société kanak. Mais les règles existantes sont trop imprécises et d’application trop différente selon les aires géographiques pour que la coutume devienne naturellement droit coutumier.

    Cet appel à projets invite donc à une réflexion sur la place de la coutume dans un contexte économique, politique et idéologique particulier et sur les conditions du pluralisme juridique dans le champ judiciaire et institutionnel néo-calédonien. La perspective retenant l’idée d’une intégration de principes coutumiers dans le corpus normatif néo-calédonien soulève des questions que l’on pourrait regrouper selon deux axes privilégiés :

    • Une interrogation sur la manière dont le législateur moderne a introduit la coutume kanak et son système dans le droit positif. Quelle est la place de la coutume par rapport au droit commun ? Comment ces deux sources du droit doivent-elles s’articuler ? Quelle est la jurisprudence en la matière ? Il serait intéressant d’examiner le champ d’action de la coutume. La Cour de cassation s’est d’ailleurs interrogée sur ce point à l’occasion d’un avis rendu le 16 décembre 2005. Cette démarche pourrait plus généralement permettre de dresser un état des principaux écueils à éviter, notamment en évaluant au préalable la compatibilité des préceptes, définis par les autorités coutumières d’aujourd’hui comme constitutifs d’un « socle de valeurs kanak » intangibles, avec des concepts qui leur sont par nature étrangers et dans lesquels le législateur pourrait cependant vouloir les traduire.
    • La perspective de la sortie de l’Accord de Nouméa invite également à réfléchir au devenir des institutions créées depuis une trentaine d’années, dont on perçoit la relation parfois délicate qu’elles peuvent entretenir avec la coutume. Faut-il repenser leur assise juridique, leur organisation, leur fonctionnement et/ou leur rôle en lien avec la place que la coutume est appelée à prendre ? Dans la perspective d’une généalogie de la judiciarisation de la coutume en Nouvelle-Calédonie, une attention particulière sera portée sur les projets de recherche qui, au-delà d’une indispensable approche juridique, intègreront à la réflexion une dimension historique et anthropologique.

    Appel à projets 5 : La justice réparatrice pour les majeurs

    La justice réparatrice, aussi appelée justice restaurative, s’est développée depuis une trentaine d’années, d’abord dans les pays anglo-saxons, puis sous diverses formes en Europe continentale (par exemple, en Belgique et aux Pays-Bas). En France, elle peine toutefois à trouver sa place.
    La justice réparatrice se définit comme un « processus dans lequel la victime et le délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou tout autre membre de la communauté subissant les conséquences d’une infraction participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec l’aide d’un facilitateur ». Elle a, en d’autres termes, pour objectif de concourir au maintien de la paix sociale à la fois en se préoccupant du besoin de réparation globale de la victime, mais aussi en assurant la resocialisation de l’infracteur. Pour ce faire, elle met l’accent sur la prévention des comportements antisociaux et délictueux et sur l’établissement de mesures de réparation et de sanctions appliquées dans la communauté civile. Cette dernière est donc appelée à jouer un rôle nouveau, en complément de celui de l’État, responsable du maintien de l’ordre.
    Cette complémentarité des rôles fait écho à une autre complémentarité, entre justice réparatrice et justice pénale, lesquelles poursuivent des trajectoires parallèles. Si elles participent de la réaction sociale à la commission d’une infraction, ces deux procédures ne poursuivent, en effet, pas les mêmes objectifs. Alors que la justice pénale vise la sanction de l’acte, l’objectif de la justice réparatrice est d’accompagner la restauration la plus complète possible de tous ceux qui ont été touchés par cet acte.
    Des mécanismes de ce type existent en France sous les traits de la médiation pénale, de la peine de sanction-réparation ou de l’expérimentation de groupes de parole auteurs/victimes en détention. Mais certains de ces dispositifs, à l’image de la peine de sanction-réparation introduite à l’article 131-8-1 du code pénal, apparaissent peu utilisés par les praticiens.
    L’objectif de cet appel à projets est donc de dresser un état de lieux de la justice réparatrice et de s’interroger sur ses différentes modalités juridiques et pratiques de mise en oeuvre à la fois dans les champs pré- et post-sentenciels dans un contexte français assez peu enclin au développement de cette justice, non plus verticale, reliant l’État au justiciable, mais horizontale, établissant des liens entre victimes, délinquants et membres de la communauté.
    Une telle recherche vise plus largement à analyser la mise en place et les obstacles à l’extension de la justice réparatrice en France et à présenter les espaces de son développement potentiel en réfléchissant tout particulièrement à la forme juridique que ces modalités nouvelles de règlement des conflits pourraient prendre.

    Deux axes pourraient être privilégiés dans le cadre d’une étude comparée intégrant non seulement des pays anglo-saxons, berceau de la justice réparatrice, mais aussi des pays de tradition proche de la France, ayant largement importé ce concept :

    • Même si la justice réparatrice n’est que peu mise en valeur en France, en comparaison avec ses voisins belge (médiation pré- et post-sentencielle, conférences de groupe, rencontres détenus/victimes, etc.) ou anglais (médiation, cercles de soutien et de responsabilité, etc.), plusieurs mesures, prévues par les codes pénal et de procédure pénale ou simplement expérimentées, s’inscrivent dans cette logique. Il serait donc intéressant de mener une réflexion sur les dispositifs existants, et ce alors que la France est appelée à transposer, au plus tard fin 2015, la directive européenne du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité qui reconnaît l’intérêt potentiel de la justice réparatrice (article 46). Comment les mesures existantes sont-elles utilisées ? Quels sont les obstacles à leur développement ? Quelles seraient les conditions favorables à leur mise en place ? Quel bilan peut-on faire des expérimentations en cours ? Selon quelles modalités l’ensemble de ces mesures peut-il atteindre pleinement l’objectif de restauration assigné à la justice réparatrice ? Les recherches dans ce domaine, qu’elles soient globales ou sectorielles, gagneraient à combiner une approche à la fois quantitative et qualitative permettant de mieux appréhender ce qui guide les acteurs judiciaires à recourir ou non à la justice réparatrice. Cette double approche devrait également conduire à mieux comprendre leur ressenti, leurs attentes et/ou leurs craintes face à des mesures qui impactent leur rôle et plus largement celui de la justice traditionnelle. Une fois le bilan dressé, une réflexion pourrait être engagée quant à l’opportunité d’introduire – et sous quelles formes et conditions – d’autres mécanismes de justice restaurative, par exemple, les conférences de groupe ou les cercles de détermination de la peine évoqués par la directive de 2012.
    • Outre une analyse du dispositif existant, il semble indispensable de présenter et d’analyser les effets des modalités de la justice réparatrice tant sur les victimes que sur les auteurs ou encore la société. Du point de vue des premiers – victimes et auteurs –, il serait bienvenu de creuser la question des garanties mises en place en faveur des victimes afin qu’elles n’entrent pas dans un processus de victimisation secondaire. S’agissant des auteurs, les recherches conduites devront porter une attention particulière au facteur de volonté. Ceux qui participent à ce type de mesures ne sont, en effet, jamais contraints de le faire, ce qui devrait conduire à s’interroger sur les raisons de cette acception et les avantages et inconvénients que les infracteurs retirent de ce type de démarche. L’impact de la justice réparatrice pour la société devrait également être pris en compte, que ce soit à travers une évaluation coûts/avantages, ou en termes de prévention de la récidive, les études existantes n’ayant pas permis de conduire à des résultats convergents. Toute recherche en ce domaine serait donc appréciée. Il serait, enfin, important qu’une réflexion soit conduite sur la manière dont les membres de la société civile pourraient être davantage associés, voire impliqués, dans la mise en oeuvre des dispositifs de justice réparatrice. La taille des échantillons de population à prévoir pour les études portant sur ce second axe devrait être suffisamment élevée pour asseoir la crédibilité des résultats obtenus.

    La mise en place d’un dispositif tel que la justice réparatrice s’inscrit nécessairement dans un contexte national, marqué par des spécificités et traditions sociales, culturelles, politiques. Une attention particulière sera accordée aux projets présentant, outre une approche juridique et une analyse comparée, une dimension pluridisciplinaire : historique, sociologique…

Categorias

Locais

  • Paris, França (75)

Datas

  • vendredi, 04 de octobre de 2013

Palavras-chave

  • architecture carcérale, violences conjugales, principe de non-discrimination, coutume, Nouvelle-Calédonie, justice réparatrice

Contactos

  • Aurélie Binet-Grosclaude
    courriel : grosclaude [at] gip-recherche-justice [dot] fr

Fonte da informação

  • Sandrine Clérisse
    courriel : sandrine [dot] clerisse [at] cnrs [dot] fr

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« Cinq appels à projets de la mission de recherche « Droit et justice » », Aviso de concurso, Calenda, Publicado mardi, 25 de juin de 2013, https://calenda-formation.labocleo.org/254069

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