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La doctrine en droit de l'environnement

Doctrine in environmental law

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Veröffentlicht am mercredi, 16. décembre 2015

Zusammenfassung

Le colloque annuel de la Société française de droit de l'environnement (SFDE) se tiendra à Limoges les 17 et 18 novembre 2016. À l’occasion des 40 ans de la Revue Juridique de l’Environnement, une réflexion introspective sur « La doctrine en droit de l’environnement » s’imposait. Les questions posées sont multiples. Eu égard à la transversalité du droit de l’environnement, peut-on réellement affirmer qu’il existe une doctrine environnementaliste, par-delà les compartimentages traditionnels ? Ensuite, si tant est qu’elle existe réellement, la doctrine environnementaliste présente-t-elle des spécificités (dans ses méthodes, ses fonctions, ses instruments et manifestations) au regard d’autres doctrines, par exemple la doctrine en droit administratif ? Enfin, d’un point de vue plus prospectif, la contribution de la doctrine à l’étude et au progrès du droit de l’environnement devrait-elle être améliorée ?

Inserat

Colloque annuel 2016 de la Société Française pour le Droit de l’environnement (SFDE)

Limoges, 17-18 novembre 2016 

Argumentaire

« Sortir le droit de l’environnement de la clandestinité »[1]. Telle était, en substance, la mission assignée à la Revue juridique de l’environnement (RJE) lors de sa création, en 1976. Plus précisément, il s’agissait de « contribuer à une meilleure connaissance de ce droit nouveau pour déterminer les conditions de son application ou de sa non application, pour en révéler la richesse, les contradictions, et aussi l’universalité »[2]. Deux ans après celle de la Société française pour le droit de l’environnement (SFDE), la création de la première revue juridique en langue française spécialisée dans les problèmes d’environnement apparaît, rétrospectivement, comme un acte fondateur favorisant l’émergence d’une doctrine environnementaliste.

Le recul semble suffisant, quarante ans plus tard, pour que la célébration de l’anniversaire de la RJE soit également l’occasion d’entreprendre une réflexion introspective sur la doctrine en droit de l’environnement. Les questions qui se posent sont multiples : elles concernent autant le passé de la doctrine que son présent et son avenir, sa structure (la doctrine en tant que corps) que son activité (la doctrine en tant que discours et porteuse de projets)[3]. Trois grandes problématiques pourraient permettre de structurer ces questionnements. D’abord, eu égard à la transversalité du droit de l’environnement, peut-on réellement affirmer qu’il existe une doctrine environnementaliste, par-delà les compartimentages traditionnels (droit privé / droit public, droit interne / droit international) ? Ensuite, si tant est qu’elle existe réellement et que des indices de cette existence puissent être dégagés, la doctrine environnementaliste présente-t-elle des spécificités (dans ses méthodes, ses fonctions, ses instruments et manifestations) au regard d’autres doctrines, par exemple la doctrine en droit administratif[4] ? Enfin, d’un point de vue plus prospectif, la contribution de la doctrine à l’étude et au progrès du droit de l’environnement devrait-elle, et pourrait-elle, être améliorée ? Ces trois grandes problématiques, qui ne prétendent d’ailleurs pas à l’exhaustivité, peuvent faire l’objet de déclinaisons en quatre thèmes largement transversaux.

I L’existence de la doctrine environnementaliste

Il s’agirait essentiellement de mener, ici, une réflexion sur la structure de la doctrine en droit de l’environnement, autrement dit son existence en tant que corps spécifique. L’apport de l’Histoire du droit serait évidemment primordial pour déterminer les conditions de l’émergence d’un discours sur le droit de l’environnement, et retracer le parcours de celles et ceux qui en sont à l’origine. Se pose notamment la question de savoir ce qui a pu réunir, transcendant de ce fait les compartimentages disciplinaires traditionnels, un certain nombre de penseurs autour d’un droit de l’environnement encore embryonnaire. Par rétroaction, quelle influence la spécialisation de la doctrine a pu avoir sur l’autonomisation du droit de l’environnement, ou sur sa constitution en tant que branche nouvelle du droit (et d’ailleurs, ne faudrait-il pas dissocier ces deux phénomènes ?) ? On pense notamment aux apports liés à la codification du droit de l’environnement.

Au-delà, et en dépit de la jeunesse de la matière, il pourrait être intéressant de s’interroger sur l’existence d’écoles de pensée au sein du droit de l’environnement, liées par exemple aux universités où il s’est développé, ou aux controverses scientifiques qui l’ont traversé (par exemple, le débat sur la constitutionnalisation du droit de l’environnement, ou sur la place réservée au concept de développement durable, ou sur le principe de précaution).

Élargissant encore la perspective, pour envisager les contours extérieurs de la doctrine environnementaliste, des réflexions pourraient également être menées : sur le positionnement de la nouvelle doctrine environnementaliste par rapport aux doctrines universitaires établies (publiciste, privatiste, internationaliste) ; sur l’émergence d’une doctrine privatiste et publiciste aux frontières du droit de l’environnement, maniant les concepts environnementaux sous le prisme de leur propre matière (cette doctrine relève-t-elle de la doctrine environnementaliste / y a-t-il des doctrines non environnementalistes / Faut-il distinguer la doctrine du droit de l’environnement et la doctrine environnementaliste pourtant non spécialiste de droit de l’environnement ? Ces questions se posent particulièrement du côté des privatistes qui s’ouvrent aux problématiques environnementales) ; ou encore, sur l’émergence d’une doctrine environnementaliste en dehors de l’Université et des organismes publics de recherche (administration, magistrature), qui interroge sur la notion même de doctrine environnementaliste.

Enfin, la place de la doctrine environnementaliste française dans un ensemble plus vaste mérite notre attention. À ce titre, une analyse comparative de la façon dont la doctrine environnementaliste est perçue par la doctrine juridique en général, dans différents pays dont la France, serait appréciable. Il en est de même du positionnement ou non positionnement de la doctrine française au regard de sujets spécialement étudiés par la doctrine étrangère (quelle est aujourd’hui la place de la doctrine française, par exemple, dans le mouvement de l’environmental global law ?) mais aussi de son influence à l’étranger (importation et exportation de concepts nouveaux et globaux).

II Les méthodes de la doctrine environnementaliste

Pour les dix ans de la RJE, en 1986, des auteurs avaient pu affirmer que « le droit positif de l’environnement se [nourrissait] jusqu’ici d’empirisme sans parvenir à construire les bases conceptuelles et méthodologiques fondamentales, nécessaires à l’essor de toute discipline autonome »[5]. Si la critique peut apparaître excessive aujourd’hui, la réflexion épistémologique demeure indispensable dans le cadre d’un colloque sur la doctrine en droit de l’environnement. Afin de questionner les méthodes employées par les penseurs du droit de l’environnement, on pourra notamment faire le choix de revenir sur l’apport d’autres disciplines au discours de la doctrine environnementaliste : disciplines juridiques, telles que la théorie et la philosophie du droit, l’Histoire du droit ou le droit comparé, et disciplines non juridiques, telles que les sciences écologiques, l’économie ou la géographie. Ce faisant, des spécificités épistémologiques, propres au droit de l’environnement, pourront être dégagées ou au contraire réfutées. Qu’en est-il, par exemple, de la place des analyses comparatistes, et de la confrontation de cette approche synchronique avec l’approche diachronique chère à l’Histoire du droit ?[6] Qu’en est-il, encore, des interactions entre approches empirique et théorique, notamment lorsqu’il s’agit de partir de problèmes se posant dans un écosystème - ou plus largement un contexte environnemental – particulier, pour monter ensuite en généralité ?

III Les fonctions de la doctrine environnementaliste

En principe, la fonction essentielle de la doctrine (et sa justification) est de « tenir un discours sur le droit, dans sa double activité de création du savoir (recherche) et de transmission du savoir (enseignement) »[7]. Dès lors, un certain nombre de questionnements surgissent sur la façon dont la « jeune » doctrine environnementaliste remplit cette fonction traditionnelle, et sur l’éventualité qu’elle puisse en remplir d’autres (celle par exemple d’être force de propositions et d’actions pour une évolution du droit). S’agissant de la création du savoir, on peut avoir le sentiment que l’objet d’étude de la doctrine environnementaliste la pousse à assumer un rôle particulièrement prégnant de prospective et d’innovation juridique. À cet égard, son influence sur le droit positif mériterait d’être étudiée (et évaluée ?), que l’on songe, encore récemment, à l’exemple du principe de non régression et de sa pénétration dans le discours politique. Par ailleurs, on peut se demander si cette propension à la « création juridique »[8], à laquelle avait invité le Ministre de la qualité de la vie lors du premier Congrès de la SFDE, est une spécificité par rapport à d’autres doctrines. De plus, comment s’articule-t-elle avec les exigences inhérentes à la fonction de description scientifique du droit ? L’enjeu est de taille, car c’est indirectement la posture de la doctrine environnementaliste qui est interrogée : peut-on faire du droit de l’environnement sans être engagé(e) en faveur de la protection de l’environnement, et quelles en sont les conséquences d’un point de vue déontologique ? La doctrine environnementaliste est-elle ou doit-elle être une doctrine active en faveur de la protection de l’environnement ? Quel est aujourd’hui son positionnement politique ? Peut-on opérer ici des classifications ?

S’agissant de la transmission du savoir, des réflexions sont attendues sur l’enseignement du droit de l’environnement à l’Université, ainsi que sur la formation des professionnels. Comment enseigne-t-on le droit de l’environnement, et cet enseignement présente-t-il des spécificités par rapport aux autres matières juridiques ? Présente-t-il des spécificités en fonction des universités (françaises et étrangères) où il est pratiqué ? L’attention devrait être attirée, aussi, sur l’articulation entre la fonction doctrinale de création et de transmission du savoir, et ce d’autant plus que la spécialisation de la doctrine selon les propres compétences des chercheurs (droit interne, droit international, droit européen, droit public ou privé) peut mener à une spécialisation des enseignements. Faut-il approuver cette spécialisation de la doctrine et ses effets sur l’enseignement, ou faut-il s’en méfier ?

IV Les instruments et manifestations de la doctrine environnementaliste

Ce thème est étroitement lié au précédent, car il s’agit de penser les moyens qui permettent à la doctrine d’exercer ses fonctions. Il entretient également des relations avec le premier thème, car les instruments dont il est question sont autant de manifestations de l’existence de la doctrine environnementaliste. Les instruments à disposition de la doctrine sont variés (manuels, monographies, revues, colloques, cours), et intéressent aussi bien sa fonction de création et/ou de transmission du savoir. Pour chacun d’entre eux, on pourra s’interroger à la fois sur l’évolution de l’usage qui en est fait au sein de la doctrine environnementaliste, et sur la place que la doctrine juridique au sens large du terme accorde au droit de l’environnement. Ainsi, c’est autant l’évolution des revues en droit de l’environnement qu’il convient d’analyser, que la place du droit de l’environnement dans les revues généralistes et l’évolution même des supports (la doctrine dans les groupes de travail administratifs et  politiques, dans les laboratoires d’idées, écologiques ou non, dans les associations). De même, quelle est la place du droit de l’environnement dans les thèses de droit ? Dans les programmes de recherches ? Dans l’enseignement du droit au sein des différents cycles du LMD ? Dans les réseaux de droit comparé ? Les approches historique et comparatiste pourront être mobilisées, afin de revenir par exemple sur la façon dont le droit de l’environnement a trouvé sa place au sein des programmes universitaires, en France et ailleurs. Enfin, s’agissant de la diffusion auprès du grand public du savoir produit par la doctrine, comment le droit de l’environnement est-il représenté dans les médias généralistes ?

Notes

[1] M. Prieur, « Pourquoi une Revue juridique de l’environnement ? », RJE n° 1/1976, pp. 3-4.

[2] Idem.

[3] Sur la polysémie du terme « doctrine », v. notamment E. Millard, « Ce que “Doctrine” veut dire », in AFDA, La doctrine en droit administratif, Litec, 2010, pp. 3-12. V. aussi plus largement E. P. Haba, « Science du droit – quelle « science » ? Le droit en tant que science : une question de méthodes », APD, t. 36, 1991, pp. 165-187.

[4] V. notamment AFDA, La doctrine en droit administratifop.cit.

[5] P. Lunel, P. Braun, P. Flandin-Bléty, P. Texier, « Pour une histoire du droit de l’environnement », RJE n° 1/1986, pp. 41-46.

[6] Sur le parallèle entre approches synchronique et diachronique, v. idem.

[7] E. Millard, « Ce que “Doctrine” veut dire », loc.cit., p. 7.

[8] V. le discours de clôture d’André Fosset au Congrès de Strasbourg (6, 7 et 8 mai 1975), « Création juridique et droit de l’environnement », RJE n° 3-4/1976, pp. 425-431.

Modalités de réponse

Les propositions de communication doivent demeurer dans la limite de 5000 signes, espaces compris, et être présentées sous la forme d’un document numérique de type Word (.doc ou équivalent), afin de permettre leur anonymisation.

Accompagnées d’un court CV, elles doivent être adressées exclusivement à Catherine Gumila (catherine.gumila@unilim.fr)

avant le 1er mars 2016.

Cette dernière procèdera à l’anonymisation des propositions avant de les transmettre au comité scientifique.

Le comité scientifique sélectionnera les propositions et tous les auteurs seront ensuite informés de leur intervention ou non au colloque le 10 mai 2016.

Comité scientifique

Responsabilité scientifique du colloque

  • Jessica Makowiak, Professeur à l’Université de Limoges, directrice du CRIDEAU (EA OMIJ)
  • Michel Prieur, Professeur émérite à l'Université de Limoges, Directeur de la Revue Juridique de l'Environnement, Président du Centre International de Droit Comparé de l'Environnement

Membres extérieurs à l’Université de Limoges

  • Philippe Billet, Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Directeur de l'Institut de droit de l'environnement
  • Mathilde Boutonnet, Maître de conférences HDR en droit privé à l’Université d’Aix-Marseille
  • Simon Jolivet, Maître de conférences en droit public à l’Université de Poitiers, CERETE, associé au CRIDEAU
  • Gilles Martin, Professeur émérite à l’Université de Nice Sophia-Antipolis
  • Agnès Michelot, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université de La Rochelle, Présidente de la SFDE
  • Eric Naim-Gesbert, Professeur de droit public à l’Université Paris XIII, Directeur scientifique de la RJE, associé au CRIDEAU
  • Pascale Steichen, Professeur de droit privé à l’Université de Nice Sophia-Antipolis
  • Jochen Sohnle, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine
  • Jean Untermaier, Professeur émérite à l’Université Jean Moulin-Lyon 3
  • Agathe Van Lang, Professeur de droit public à l’Université de Nantes

Institutions organisatrices du colloque

  • CRIDEAU (équipe thématique de l’OMIJ, EA 3177)
  • SFDE (Société Française pour le Droit de l’Environnement)
  • CIDCE (Centre International de Droit Comparé de l’Environnement)
  • Commission droit de l’environnement de l’UICN
  • AEDE (Association Européenne de Droit de l’Environnement)

Orte

  • Faculté de droit et des sciences économiques, 32 rue turgot
    Limoges, Frankreich (87)

Daten

  • mardi, 01. mars 2016

Schlüsselwörter

  • doctrine, droit de l’environnement, méthode, fonction, manifestation

Kontakt

  • Catherine Gumila
    courriel : catherine [dot] gumila [at] unilim [dot] fr

Verweis-URLs

Informationsquelle

  • Catherine Gumila
    courriel : catherine [dot] gumila [at] unilim [dot] fr

Zitierhinweise

« La doctrine en droit de l'environnement », Beitragsaufruf, Calenda, Veröffentlicht am mercredi, 16. décembre 2015, https://calenda-formation.labocleo.org/350997

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